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Duel de tartarins entre deux gros gorets forumiques...
Re: Duel de tartarins entre deux gros gorets forumiques...
Je vois que la trajectoire passe au nord de l’Espagne...au large de la Corogne... donc il y a bien complicité avec les Espagnols de Miami dans cet attentat à la bombe météorologique contre La France...
Aux armes Citoyens, formez vos bataillons...etc...etc...
Re: Duel de tartarins entre deux gros gorets forumiques...
J'ai une triste nouvelle à vous annoncer
par Lili-Rose Aujourd'hui à 10:29Le maire est bien OPJ, mais ce rôle est limité à sa stricte fonction.Ca signifie concrètement, que sa parole aura force de loi que si il est témoin de quelque chose, et rien de plus.
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Conformément à l’article 16 (1°) du code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire. L’exercice de ce pouvoir s’effectue sous le contrôle du procureur de la République (article L. 2122-31 du CGCT).
Ils peuvent, en particulier sur les instructions du procureur de la République (article 41 du code de procédure pénale) ou du juge d’instruction (article 81, alinéa 6 du même code), être amenés à diligenter des enquêtes sur la personnalité des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale (article 41 du code de procédure pénale ; article 81, alinéa 6 du code de procédure pénale).
En sa qualité d’officier de police judiciaire, un maire (ou un adjoint) est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Dans le respect des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale, le maire est informé sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble grave à l’ordre public commises sur le territoire de la commune (article L.132-3 du code de la sécurité intérieure).
De plus, l’exercice effectif des prérogatives attachées au statut d’officier de police judiciaire des maires et de leurs adjoints n’est subordonné à aucune habilitation particulière. Leur simple qualité de maire ou d’adjoint au maire suffit.
La qualité d’officier de police judiciaire confère au maire ainsi qu’à ses adjoints la qualité de rédacteur du procès-verbal qui doit être dressé par lui en cas de constat d’une infraction quelconque et qui doit être bien précis. Ces procès-verbaux sont dotés d’une force probante, variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit. Enfin, il faut savoir qu’en matière contraventionnelle, il ressort de l’article 537 du code de procédure pénale « que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ».
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misterM...puisque votre interlocuteur le gros goret alsacien a besoin de points sur les i et de mornifles sur sa tronche...
Voici, ci-dessus, les textes officiels qui définissent les prérogatives des maires et de ses adjoints en matière de police judiciaire sur le territoire de leur commune... Tous éléments qui confirment ce que j'écrivais précédemment...avec personnellement, et bien modestement, une certaine connaissance en la matière...
On ne peut être plus clair en l'espèce...
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